mercredi 14 janvier 2009

PLAINTE AU TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL LA HAYE,GENOCIDE PALESTINIEN,GAZA,HITLER,STALINE

L'ECHO des MONTAGNES, dans le légitime but de vous informer, vous publie sa plainte auprès du T.P.I. de la HAYE, PAYS-BAS, pour "crimes contre l'humanité de la part des dirigeants d'ISRAËL et de leurs complices chefs d'ETAT et de Gouvernement des différents pays du monde.
Recopier cette plainte, faites la circuler, et porter vous même plainte contre ces barbares, car la PAIX pour ISRAËL a un goût de sang d'enfants innocents!

PLAINTE auprès du TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
de LA HAYE pour crimes de guerre, agressions,génocide et de crimes contre l'Humanité commis à Gaza depuis le 27 décembre 2008.
adresse postale:
Po Box 19519
2500CM
The HAGUE
The Nederlands
L'ECHO des MONTAGNES vous fournira sur simple demande par courriel, le modèle de cette plainte qu'il suffira de "copier-coller" en y mettant vos noms et qualités.
@ de votre journal préféré: echosdesmontagnes@gmail.com

LA PLAINTE

REQUÊTE à MR le Président de la République Française, Mr NICOLAS SARKOSY,
Palais de l'Elysée
55,rue du Faubourg Saint -Honoré
75008 PARIS
(Lettre en recommandé avec accusé de réception)
His Excellency, MR FREDERIC BERGER , rédacteur en chef de l'ECHO des MONTAGNES et Ambassadeur Européen de l'I.E.T. WHF a l’honneur de vous demander, par application de l’article 8 du Traité de Rome du 17 juillet 1998 instaurant la Cour Pénale Internationale de la Haye, de bien vouloir saisir d’un plainte:


d’une part le Conseil de Sécurité (articles 12 et 13 b) à l’encontre de
M. Shimon PERES, Président de l’Etat d’Israël,
M. Ehud OLMERT, Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales de l’Etat d’Israël
Mme Tzipi LIVNI, Premier Ministre suppléant et Ministre des Affaires étrangères de l’Etat d’Israël,
M. Ehud BARAK, Premier Ministre adjoint et Ministre de la Défense de l’Etat d’Israël,
d’autre part Monsieur le Procureur auprès de la Cour pénale internationale (article 14) à l’encontre de toute autre personne que l’enquête établira, pour des faits de crimes de guerre, agressions, génocide,crimes contre l'humanité commis sur la terre palestinienne de Gaza, à compter du 27 décembre 2008.
PLAN
1. Les faits
1.1. L’engagement par Israël d’une guerre « sans merci »
1.2. Des faits reconnus et condamnés par l’ONU
1.2.1. Déclarations
1.2.1.1. Déclaration de M. Ban Ki-moon
1.2.1.2. Conférence de presse de M. John Holmes et de Mme Karen Koning AbuZayd
1.2.2. Réunion du Conseil de Sécurité du 31 décembre 2008
1.3. Déclarations des autorités françaises
2. En droit
2.1. Les buts de la Cour Pénale Internationale
2.2. La compétence de la Cour
2.2.1. Une compétence matérielle, en référence aux faits commis
2.2.2. Une définition des crimes de guerre
2.3. Le caractère personnel des poursuites
2.4. L’engagement des poursuites 2.4.1. Plainte du Conseil de Sécurité (Article 12 et 13) 2.4.2. Plainte d’un Etat partie au Traité (Article 14)
3. Conclusion
3.1. Sur la recevabilité
3.2. Sur le bien fondé de la plainte
3.3. Sur l’urgence, liée à la flagrance du crime
3.4. Sur l’opportunité
4. Pièces jointes


1. Les faits


1.1. L’engagement par Israël d’une guerre « sans merci »
Le 27 décembre 2008, le gouvernement de l’Etat d’Israël a lancé une opération militaire à l’encontre du territoire de Gaza, sous gouvernement politique du mouvement le Hamas, légitimement élu. Le 29 décembre 2008, le Ministre israélien de la Défense, M. Ehoud Barak, a affirmé devant la Knesset, que l’Etat d’Israël s’était engagé dans une guerre « sans merci ».
Baptisée « Plomb durci », cette opération s’est révélée d’une violence inédite depuis l’occupation des territoires palestiniens par Israël en 1967. Le gouvernement d’Israël a annoncé qu’après une première phase aérienne, viendrait une attaque terrestre. Les offres de cessez-le-feu ont été rejetées, et les ressortissants étrangers ont été évacués.
Une semaine après le lancement de l’opération militaire, les autorités publiques de Gaza déploraient plus de 400 morts et de 2.000 blessés. Ce bilan s’alourdit de jour en jour. De nombreux civils, dont des enfants, figurent parmi les victimes. L’ONU a confirmé ces chiffres. Selon Christopher Gunness, porte-parole de l’Agence de l’ONU pour l’aide aux réfugiés palestiniens (Unrwa), au moins 25% des Palestiniens tués depuis le début de l’offensive militaire d’Israël sur le territoire de Gaza sont des civils.
De plus, les personnels administratifs du gouvernement et des ministères ne sauraient, au prétexte que le Hamas exerce le pouvoir, être assimilés à des combattants. C’est dire qu’en réalité, seule une minorité de combattants figure parmi les victimes.
De fait, les 1,5 millions d’habitants vivent dans la terreur et se trouvent privés des besoins élémentaires qui assurent la vie, compte tenu de blocus qu’impose Israël.
« Les conditions pour les parents et les enfants à Gaza sont dangereuses et effrayantes. Pour beaucoup de gens, c’est une situation de vie ou de mort », a affirmé dans un communiqué, Maxwell Gaylard, le porte-parole du Coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Proche-Orient (Unsco).
Parmi tant d’autres exemples, la presse internationale a fait état de la mort des cinq filles de M. et Mme Anwar Baaloucha, à Jabaliya, tuées dans leur sommeil, la maison s’étant écroulée après une frappe de l’aviation israélienne sur une mosquée voisine. Les cinq jeunes filles étaient mineures : Jawaher, 4 ans, Dina, 8 ans, Samar, 12 ans, Ikram, 14 ans et Tahrir, 17 ans.
La presse et les organisations humanitaires apportent maints témoignages :
de la disproportion manifeste entre cette offensive militaire et sa cause annoncée, à savoir les tirs de roquettes depuis le territoire palestinien de Gaza, lesquelles ont fait un mort en deux ans ;
des épreuves terribles auxquelles sont exposées les populations civiles qu’il s’agisse de leur sécurité physique ou de la protection de leurs biens.
La presse souligne la violence de l’attaque israélienne et son absence de discernement.
La déléguée générale palestinienne auprès de l’Union Européenne, Leïla Chahid, a accusé Israël de commettre un « crime de guerre » à Gaza et reproché à la communauté internationale d’avoir « laissé tomber la population palestinienne. » Elle a ajouté : « Rien ne justifie le bombardement d’une population civile d’un million et demi de personnes qui vivent sur 356 km2, et dire qu’on est en train de bombarder les combattants du Hamas c’est du non-sens. On est en train de bombarder une population civile, qui est déjà assiégée depuis plusieurs mois (...) C’est un crime de guerre, fondamentalement. »
1.2. Des faits reconnus et condamnés par l’ONU
Cette reconnaissance et ces condamnations ressortent de plusieurs déclarations des hauts responsables de l’ONU et d’une réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008
1.2.1. Déclarations
1.2.1.1. Déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, le 29 décembre 2008 (SG/SM/12025). Le Secrétaire général de l’ONU manifestant son inquiétude devant « l’ampleur de la violence et du bain de sang qui se produisent à Gaza » a déclaré que « tout en reconnaissant les soucis de sécurité d’Israël concernant les tirs continus de roquettes en provenance de Gaza » il réitérait « fermement, l’obligation d’Israël de se conformer au droit humanitaire international et aux normes régissant les droits de l’homme », condamnant l’usage excessif de la force qui cause des morts et des blessés parmi les civils.
1.2.1.2. Conférence de presse de M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence du système des Nations Unies et de Mme Karen Koning AbuZayd, Commissaire générale de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui intervenait par liaison vidéo depuis Gaza, le 31 décembre 2008.
M. John Holmes a indiqué qu’au 30 décembre le nombre de blessés palestiniens était compris dans une fourchette allant de 1 550 à 1 900 personnes et que, côté israélien, le bilan était de 4 tués et de 30 personnes blessées par des tirs de roquettes du Hamas. À titre de comparaison, il a ensuite signalé qu’alors qu’en octobre 2008, 125 camions transportant des vivres et autres biens humanitaires entraient chaque jour dans Gaza, ce nombre est descendu à moins de 60 camions par jour depuis le coup de force israélien.
Qualifiant cette opération militaire de « particulièrement létale et sanglante », il a indiqué que les hôpitaux de Gaza étaient submergés : « Ce qui complique la tâche du personnel hospitalier, ce sont les coupures d’électricité dues aux pénuries de carburant ». John Holmes a expliqué que la centrale électrique de Gaza avait cessé de fonctionner, cet arrêt plongeant dans l’obscurité, pendant environ 16 heures par jour, quelques 650 000 Gazaouis, et entravant le fonctionnement des infrastructures publiques.
Mme Karen Koning AbuZayd a notamment déclaré : « Si la faim n’est pas encore un phénomène largement répandu à travers le territoire, le fait est que les habitants de Gaza ne peuvent pas manger comme ils le devraient. » Elle a également précisé que, pour la première fois depuis sa présence sur place, l’UNRWA avait demandé que soient livrées en grandes quantités des bougies, afin de pallier le manque d’électricité et alléger ainsi les souffrances psychologiques des habitants de Gaza. À ce sujet, décrivant « un état de peur et de panique généralisé », elle a indiqué que les enfants subissaient, de manière cruelle, les effets néfastes du fracas des explosions et de l’incertitude, stressante, des frappes aériennes.
Mme Koning AbuZayd a admis qu’elle était dans l’incapacité de dire si les cinq mosquées détruites par Israël l’avaient été parce qu’elles auraient servi de caches d’armes au Hamas. De même, elle s’est refusée à commenter la décision israélienne de maintenir fermés les principaux points de passage menant à Gaza, ou permettant d’en sortir, au motif que ces endroits seraient des cibles terroristes potentielles.
1.2.2. Réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008 (CS/9560)
Le Conseil de sécurité s’est réuni le 31 décembre 2008. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a condamné les attaques du Hamas contre Israël, mais s’agissant de la riposte d’Israël, il a retenu l’expression « d’usage disproportionné de la force ».
S’agissant des populations civiles, M. Ban Ki-moon a décrit le peuple de Gaza comme « terrifié », expliquant que les frappes israéliennes « ont aussi touché des maisons, des mosquées et des magasins. Plus de 300 personnes ont été tuées, dont au moins 60 femmes et enfants ».
Cette attaque frappe une population fragilisée par le blocus. Le pipeline qui permet de ravitailler Gaza en carburant a été coupé. M. Ban Ki-moon a expliqué qu’il y a aussi « une pénurie de farine qui se traduit par la disparition progressive du pain » et que « la centrale électrique de Gaza est fermée chaque jour pendant près de 16 heures, du fait du manque de carburant. »
M. Riyad Mansour, Observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, a déclaré que « l’occupant israélien » agissait en violation du droit international, en persistant dans une agression brutale contre des centaines de sites à Gaza, et ce, malgré la déclaration du Conseil de Sécurité du 28 décembre. Israël continue à faire fi de tous les appels au cessez-le-feu, a-t-il ajouté, accusant le Gouvernement israélien de fouler ainsi aux pieds toutes les valeurs humaines de paix et de solidarité.
M. Giadalla A. EttalhiI (Jamahiriya arabe libyenne) a déploré que face au coup de force israélien contre Gaza, qu’il a qualifié de « crime contre l’humanité », de « crime de génocide » et de « crime de guerre ».
M. Dumisani S. Kumalo (Afrique du Sud) a affirmé que les frappes israéliennes sont une violation du droit humanitaire international.
M. Marty Natalegawa (Indonésie) a dit qu’Israël devrait mettre fin immédiatement à ses attaques contre les populations civiles innocentes de Gaza, et respecter le droit humanitaire international.
M. Bui The Giang (Viet Nam) a déclaré que, tout en reconnaissant à Israël le droit de se défendre, le Viet Nam condamnait sa riposte disproportionnée qui a occasionné de nombreuses pertes civiles parmi la population de Gaza.
M. Jorge Urbina (Costa Rica) a estimé que l’usage disproportionné de la force dont fait montre Israël ne saurait être justifié, la légitime défense n’autorisant pas le recours à des représailles massives. Il a également dit que devaient être respectées les dispositions du Statut de Rome visant à assurer la protection des populations et des biens civils, ce qui suppose que les belligérants fassent la différence entre civils et combattants.
M. Maged A. Abdelaziz (Égypte) a soutenu que les tueries de civils et l’usage disproportionné de la force par Israël représentent des violations du droit international et exigent une intervention du Conseil de Sécurité pour mettre fin à une telle situation. Il a demandé à ce qu’il soit mis fin à la politique de deux poids deux mesures qui règne au Conseil quand cette région est concernée.
M. Yahya Mahmasani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès des Nations Unies, a fustigé le comportement d’Israël, qui risque d’entrainer un redoublement de violence dans la région.
M. Jean Maurice Ripert (France) et Mme Chrsitine Detaille (Belgique) ont eux aussi retenus la notion de « riposte disproportionnée et sans égard pour les populations civiles. »
1.3. Déclarations des autorités françaises
Dans un communiqué du 27 décembre 2008, vous avez, Monsieur le Président de la République, reconnu la disproportion de l’attaque, condamnant « fermement les provocations irresponsables qui ont conduit à cette situation ainsi que l’usage disproportionné de la force », et déplorant « les importantes pertes civiles et exprimant ses condoléances aux victimes innocentes et à leurs familles. »
Dans un communiqué du 27 décembre 2008, M. François Fillon, Premier ministre, a indiqué avoir « appris avec consternation le terrible bilan humain de la reprise des violences en Israël et dans la bande de Gaza », ajoutant que « ses pensées vont aux familles et aux proches des victimes civiles. »
* * *
C’est dans ce contexte que les associations signataires vous demandent de déposer une plainte devant Monsieur le Procureur près la Cour Pénale Internationale de la Haye (Article 14), et de saisir le Conseil de Sécurité aux fins d’engagement de poursuites (Articles 12 et 13 b).
La flagrance des crimes justifie le dépôt de cette plainte en urgence, qu’il s’agisse de la constitution des preuves ou de l’identification des coupables.
Les associations signataires sont particulièrement attachées au respect des droits fondamentaux, en tous les points de la planète, et elles estiment que face à la violence, la Justice est la meilleure réponse.


2. En droit


2.1. Les buts de la Cour Pénale Internationale
La Cour Pénale Internationale résulte des statuts adoptés par le Traité de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002. La France a signé et ratifié le traité. Il n’est pas besoin de rappeler le rôle joué par la France dans la création de cette juridiction pénale internationale, qui concrétise l’un des buts de l’ONU.
Le préambule du Traité expose les finalités de la juridiction, pour les Etats signataires :
« Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
« Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine,
« Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
« Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
« Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux… » Le Traité, soulignant l’importance du respect des droits fondamentaux pendant les guerres, entend qu’aucun obstacle formel ne puisse faire obstacle au jugement des coupables, dès lors que les infractions sont constituées, et il rappelle qu’il en va du devoir des Etats.
Les associations signataires soulignent l’alinéa :
« Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde »
Il s’agit en effet autant de la mémoire des victimes que de refuser la spirale de la violence.
2.2. La compétence de la Cour
2.2.1. Une compétence matérielle, en référence aux faits commis
Aux termes de l’article 1, la Cour Pénale Internationale exerce sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. L’article 8, qui fonde l’action de la Cour, prend pour référence les faits :
« La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. »
Ayant affiché le but – l’absence d’impunité pour les criminels de guerre – le Traité recherche les culpabilités individuelles, et non celles des Etats, et définit la compétence par rapport aux faits, en non par rapport à la qualité des personnes. Notamment, le Traité a voulu que la compétence de Cour ne soit pas limitée au motif que les agissements criminels seraient le fait des ressortissants d’Etats non partie au Traité.
La Cour a appliqué cette règle dans l’affaire du Darfour, engageant les poursuites sur plainte du Conseil de Sécurité contre le responsable d’un Etat qui n’est pas partie au Traité.
2.2.2. Une définition des crimes de guerre
L’article 8 du Statut précise la notion de « crime de guerre ». Il s’agit d’abord des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 147) à savoir « l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
« i) L’homicide intentionnel ;
« iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
« iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »
Le statut apporte des précisions.
Sont ainsi considérés comme crimes de guerre les autres « violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux » dans le cadre établi du droit international, à savoir, et l’article 8 cite notamment :
« i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
« ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
« iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
« v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires. » Ces définitions sont explicitées par le règlement de la Cour intitulé « Eléments des crimes ».
2.3. Le caractère personnel des poursuites
C’est l’article 25 qui pose le principe de la responsabilité pénale individuelle.
Aux termes du 1° alinéa, la Cour est compétente à l’égard des personnes physiques.
L’alinéa 2 pose le principe décisif :
« Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. »
C’est parce qu’il y a crime de guerre que la Cour peut être saisie. La qualité des auteurs n’est qu’une donnée secondaire, et l’identification de ces personnes est l’objet même de l’enquête. Le plaignant doit agir en fonction des faits. Retenir la solution inverse aurait conduit à nier les buts affichés du Traité, qui sont de combattre les crimes les plus graves car « ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. » Le critère matériel étant rappelé, le Traité précise comment doit être appréciée la responsabilité personnelle, avec l’alinéa 3.
« Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;
c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.
2.4. L’engagement des poursuites
2.4.1. Plainte du Conseil de sécurité (Article 12 et 13 b)
Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale de crimes survenus sur le territoire d’un Etat non partie ou commis par les ressortissants d’un tel Etat. Cette faculté de saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, suite à la plainte d’un Etat, est définie par les articles 12 et 13 b.
Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire « en cas de menaces contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression ».
Le but retenu par cette disposition est d’exclure tout risque d’impunité, dès lors que sont en cause des crimes de guerre.
Cette dispositions peut jouer à l’encontre des responsables politiques d’un Etat non signataire du Traité (Affaire du Darfour).
2.4.2. Plainte des Etats signataires du Traité (Article 14)
Tout Etat partie peut saisir directement le procureur près la Cour pénale internationale.
« 1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
« 2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose. »
Le préambule crée une obligation pour les Etats, et l’article 14 précise la procédure. La dénonciation des faits est une obligation, alors que l’appréciation de l’opportunité relève de la Cour, et le cas échéant du Conseil de sécurité. C’est en fonction de ces éléments que le Procureur, au visa de l’article 53, évalue les renseignements portés à sa connaissance, et ouvre une enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de « base raisonnable » pour poursuivre en vertu du présent Statut. Ces dispositions ont joué dans trois affaires : Ouganda, République Démocratique du Congo, et République Centrafricaine.


3. Conclusion


3.1. Sur la recevabilité
L’Etat d’Israël a signé le Traité de Rome du 17 juillet 1998 mais ne l’a pas ratifié.
Par application de les articles 12 et 13 b, le Conseil de Sécurité est compétent pour saisir la Cour Pénale Internationale à l’encontre des dirigeants d’un Etat n’ayant pas ratifié le Traité, car il y a manifestement des menaces contre la paix et des actes d’agression au sens du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Par application de l’article 14, un Etat partie est recevable à porter plainte devant Monsieur le procureur près la Cour Pénale Internationale, sur la base de la connaissance de faits ayant les caractères d’un crime de guerre. La plainte n’étant pas dirigée contre des personnes dénommées, la saisine directe du procureur est recevable. Il est de la mission du procureur d’enquêter à partir des faits (Article 54).
3.2. Sur le bien fondé de la plainte
Ces éléments de fait et de droit constituent une « base raisonnable » au sens de l’article 53 du statut.
Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU et nombre d’Etats, dont la France, ont dors et déjà reconnu le caractère disproportionné de l’attaque, qui a causé près de 400 morts en une semaine, et avec de destructions matérielles considérables, atteignant très directement les populations civiles.
Sont atteintes les populations civiles, dans la proportion d’environ un quart, des membres administratifs du mouvement Hamas pour l’essentiel, mais des combattants du Hamas pour une minorité. En effet, les personnels administratifs du gouvernement et des ministères ne sauraient, au prétexte que le Hamas exerce le pouvoir, être assimilés à des combattants.
Cinq pays membres du Conseil de Sécurité, la Jamahiriya Arabe Libyenne, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, Viet Nam, le Costa Rica, l’Égypte ainsi que l’observateur permanent de la Ligue des États Arabes auprès des Nations Unies, ont expressément dénoncé la violation du droit international humanitaire
Les crimes définis par l’article 147 de la Convention de Genève et précisées par l’article 8 du Traité de Rome de 1998 le sont pour temps de guerre, de telle sorte qu’ils ne peuvent, en toute hypothèse, être justifiés par l’allégation de violences subies.
Ces pertes nombreuses d’être humains et ces destructions massives, frappant au cœur d’un population fragilisée par un blocus imposé par Israël, sont sans proportion avec le but allégué d’instaurer l’ordre. Le but réel est la destruction de la société palestinienne, qui en soi, est un crime de guerre.
Cet absence de but diplomatique est d’autant plus flagrant que l’Etat d’Israël est dans l’incapacité de prendre de telles décisions. En effet, son premier ministre est démissionnaire pour cause de corruption, et les forces politiques ont été dans l’incapacité de former une coalition. Cette guerre est un argument de campagne électorale.
La France, qui a joué un rôle moteur dans la création de cette Cour Pénale Internationale, ne peut aujourd’hui renier son engagement, alors que des crimes de guerre d’une ampleur rare sont commis en pleine lumière.
Le dépôt de la plainte n’empêchera en rien la France de poursuivre les actions diplomatiques qui lui paraitront adéquates, car aucune solution de paix durable ne peut inclure l’absolution de crimes de guerre.
3.3. Sur l’urgence, liée à la flagrance du crime
Il incombe que cette plainte soit déposée au plus tôt.
L’engagement de cette procédure sera de nature à limiter l’action du gouvernement d’Israël, et la perspective de sauver des vies humaines justifie l’urgence de la démarche.
Une action urgente facilitera la réunion des preuves, alors que la justice internationale est trop souvent critiqué pour la lenteur de ses réactions, qui s’accompagne d’un disparition des preuves.
3.4. Sur l’opportunité
A la violence doit répondre la Justice. Dans la perspective d’un règlement global, le recours à la Justice sera un message de portée universelle. Le but est la recherche de la paix, ce qui conduit à condamner des faits d’une gravité telle qu’ils sont une menace pour les relations internationales.
Il ne saurait être allégué que cette plainte se heurterait à des questions d’opportunité, parce qu’elle marquerait une hostilité vis-à-vis de l’Etat d’Israël. La plainte est dirigée, comme le prévoit le Traité, contre des personnes, pas contre les Etats.
Surtout, les contrecoups qui peuvent résulter de l’engagement de la procédure ont été analysés avec soin lors de la négociation du Traité, et la situation de fait qui est la matière de la plainte ne présente pas de spécificités à cet égard. Les risques et les avantages avaient été pesés, et la rédaction retenue est le fruit du meilleur compromis.
Le Traité prévoit d’ailleurs que la procédure s’ouvre par une phase préalable, avant l’engagement effectif des poursuites, de telle sorte qu’il n’y a pas à anticiper sur cet examen, qui relève de la Cour et non pas d’une auto-censure des plaignants. Le devoir des Etats est de porter plainte (Préambule) dès lors qu’est connue l’existence de crimes de guerre, caractérisés en l’occurrence par la disproportion de l’attaque et les pertes civiles massives qui s’en résultent.
Ce devoir est sans réserve, l’examen de l’opportunité relevant de la compétence de la Cour.
Si dans des temps futurs, la procédure s’avérait être un frein réel à la signature d’une paix globale, le Conseil de sécurité pourrait, par application de l’article 16, suspendre la procédure.
Dans l’immédiat, le devoir des Etats se conjugue à la défense de la paix. L’engagement de la procédure sera un signe de première importance pour les populations victimes de ces crimes. Elle renforcera l’autorité à la Cour pénale internationale, montrant que l’action de celle-ci s’étend aux puissances économiques et militaires.


4. Pièces jointes


1. Déclaration du Conseil de sécurité du 28 décembre 2008
2. Déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, le 29 décembre 2008 (SG/SM/12025)
3. Conférence de presse de M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence du système des Nations Unies et de Mme Karen Koning AbuZayd, Commissaire générale de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le 31 décembre 2008.
4. Réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008 (CS/9560)
5. Délibérations des associations
* * * C’est pour l’ensemble de ces motifs que les requérants vous demandent, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir saisir le Conseil de Sécurité de l’ONU et Monsieur le Procureur près la Cour Pénale Internationale de la Haye, par application des articles 8, 12, 13 b et 14 du Traité de Rome du 17 juillet 1998 instaurant la Cour Pénale Internationale de la Haye.
Et ce sera Justice.
Comptant sur vos diligences et vous en remerciant vivement, croyez MR NICOLAS SARKOSY, Président de la République Française, que je reste votre dévoué.

Frédéric BERGER

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Bonjour Mr Basano!

Si ce texte est rapporté par Sorcha Faal, ce n'est pas crédible!Sorcha Faal est David Booth programmeur informatique au FBI!

@micalement.

Conrad